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Orthoptiste / Optométriste : Exigences minimales de qualification.

Désormais, les soins oculaires paramédicaux seront organisés par deux titres professionnels différents, à savoir « orthoptiste » et « optométriste », chacun ayant ses propres actes et prestations. Ainsi, les mesures oculaires, entre autres, sont légalement réglementées, offrant au patient la protection et la sécurité nécessaires. Il s’agit également d’un grand pas en avant pour les prestataires de soins de santé.

  • Les orthoptistes verront leur profession modernisée et pourront effectuer un certain nombre d’actes de manière autonome, en plus des actes confiés par les ophtalmologues.
  • Les optométristes auront également un cadre de travail clairement défini.
  • Les ophtalmologues bénéficieront d’un soutien dans le cadre des soins primaires pour certains actes, ce qui leur permettra de consacrer davantage de temps aux soins oculaires complexes et d’utiliser ainsi au mieux leurs compétences.

L’ arrêté royal du 7 octobre 2022(This hyperlink opens a new window) stipule :

  • 2 titres professionnels, à savoir le titre professionnel « orthoptiste » et le titre professionnel « optométriste » ;
  • les exigences minimales de qualification qui doivent être satisfaites pour exercer les professions d’orthoptiste et d’optométriste ;
  • les prestations techniques réservées à un orthoptiste et à un optométriste ;
  • les actes confiés qui peuvent être confiés à un orthoptiste et à un optométriste.

Formation – critères d’agrément
L’ orthoptiste et l’optométriste doivent être titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur d’au moins 180 crédits ECTS dont le programme de formation répond aux exigences énumérées à l’article 3 de l’arrêté royal du 7 octobre 2022(This hyperlink opens a new window). La plus grande nouveauté est le tronc commun (truncus communis) dans la formation théorique du cursus, suivi de l’option choisie qui donne ensuite accès au titre professionnel spécifique d’orthoptiste ou d’optométriste.
 
Mesures transitoires
L’ arrêté royal entre en vigueur 10 jours après sa publication. Les demandes de reconnaissance fondées sur les mesures transitoires peuvent être présentées au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal. En raison d’ajustements techniques du système, il ne sera possible de demander la reconnaissance qu’à partir du 1er mai 2023 auprès de la Communauté concernée.
 
L’ arrêté royal prévoit ces mesures :

  • Un agrément pour la profession d’orthoptiste est accordé d’office aux personnes qui sont reconnues pour la profession d’orthoptiste en vertu de l’arrêté royal du 7 juillet 2017 à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
  • Les personnes qui avaient commencé la formation d’orthoptiste, telle que décrite à l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 7 juillet 2017 avant le 22 avril 2019 au plus tard, et qui répondent aux exigences de formation et de stage décrites au même article, sont assimilées à celles qui répondent aux exigences de qualification visées à l’article 3 de l’arrêté royal. Ces personnes bénéficient, à leur demande, d’un agrément pour la profession d’orthoptiste.
  • Un agrément pour la profession d’optométriste est accordée, à leur demande, aux personnes titulaires d’un diplôme d’études supérieures ou d’un bachelier dans le domaine des soins oculaires attestant d’une formation dont le niveau, mais non l’intégralité de la formation théorique et pratique et des stages, correspond à la formation visée à l’article 3, §2.
  • Les personnes ayant exercé de manière continue et permanente certaines prestations techniques et/ou certains actes confiés pendant au moins trois ans à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté peuvent demander un agrément comme orthoptiste et/ou optométriste pour continuer à exercer les mêmes services techniques et/ou les mêmes actes confiés dans les mêmes conditions que les praticiens d’un des professions.
  • Les personnes qui ont obtenu un agrément pour la profession d’orthoptiste-optométriste en vertu de l’arrêté royal du 27 février 2019 peuvent demander un agrément pour la profession d’orthoptiste et/ou d’optométriste. La commission d’agrément compétente peut exiger la réussite d’une formation complémentaire dans une institution établie, subventionnée ou reconnue par l’autorité compétente. 
  • Les personnes ayant commencé la formation, telle que décrite à l’article 3 de l’arrêté royal du 27 février 2019 relatif à la profession d’orthoptiste-optométriste, au plus tard entre le 22 avril 2019 et l’entrée en vigueur du présent arrêté, et ayant réussi cette formation au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté, se verront accorder la reconnaissance de la profession d’orthoptiste et/ou d’optométriste à leur demande.

Source : SPF Santé