La constitution d’une réserve de liquidation durant l’exercice comptable précédant la liquidation est autorisée, même pour une société déjà en liquidation, pour autant que les conditions requises soient remplies.
Cette pratique a été confirmée par la réponse à une question parlementaire.
Cependant, la question de l’abus fiscal se pose. Selon l’article 344, §1 du CIR 92, il y a abus fiscal lorsque le contribuable recourt à des actes juridiques pour se placer en dehors du champ d’application d’une disposition fiscale ou pour bénéficier d’un avantage fiscal en violation des objectifs de cette disposition, sans justification économique.
Toutefois, les travaux préparatoires de la loi indiquent que la constitution d’une RL juste avant la liquidation ne constitue pas un abus fiscal. Cette position a été confirmée par plusieurs décisions anticipées (rulings) :
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Décision n° 2017.733 du 20.02.2018
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Décision n° 2018.0539 du 16.10.2018
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Décision n° 2024.0658 du 03.12.2024
Dans ces cas, des sociétés ont vendu des actifs (immeubles, participations) et transféré les plus-values à une RL avant d’être liquidées l’exercice suivant. La Commission de ruling a validé ces opérations, confirmant qu’elles ne constituaient pas un abus fiscal.
Conclusion
La vente d’actifs et la constitution d’une réserve de liquidation juste avant la liquidation de la société ne sont pas contraires aux objectifs du législateur et ne constituent donc pas un abus fiscal. Cette stratégie permet de bénéficier d’une imposition réduite, sous réserve du respect des conditions légales.